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Friday, January 10, 2014

oi). Enfin, le règlement va trop loin en s'écartant de l'affaire : « There was no allegation that G

oogle « un avantage significatif (et déloyal) sur ses concurrents » et parce qu'il présente une portée excessive ainsi qu'un défaut de représentation de certaines parties (des associations indiquent ne s'estiment pas bien représentés au sein de la class action). Plus précisément, les motifs de la décision du juge sont les suivants107 :
La portée excessive du règlement. Ce dernier comporte en effet deux parties distinctes : les actes de numérisation et l'usage qui en a été fait (les snippets) d'une part, le transferts de droits à Google pour l'exploitation des œuvres de la « zone grise » si leurs titulaires ne se manifestent pas (opt out) d'autre part. Cette seconde partie, qui inclut le BRR, va trop loin dans l'appropriation par la firme des unclaimed works et des œuvres orphelines (respectivement : les œuvres non réclamées par leurs titulaires, et celles dont les titulaires ne peuvent être identifiés ou localisés). Cette question ne peut en effet être réglée par un simple règlement entre parties privées, elle doit faire l'objet d'un travail du législateur fédéral (il est à noter qu'en 2006 et 2008, le Congrès avait examiné plusieurs projets relatifs aux œuvres orphelines, mais sans aboutir à une loi). Enfin, le règlement va trop loin en s'écartant de l'affaire : « There was no allegation that Google was making full books available online, and the case was not about full access to copyrighted works. The case was about the use of an indexing and searching tool, not the sale of complete copyrighted works » (le cas ne portait pas sur l'accès à des documents soumis au copyright, mais sur l'usage d'un outil de recherche et d'indexation).
Le manque de représentation des intérêts de certains titulaires. Le syndicat des auteurs et l’Association des éditeurs américains ne peuvent s'octroyer le droit de représenter l’intérêt de l’ensemble des titulaires de droits potentiellement lésés par Google : d'après le juge c'est vrai en particulier pour les auteurs universitaires (qui cherchent à maximiser l’accès à la connaissance là où l'accord des parties cherche d'abord à établir le moyen d'une rémunération) et les titulaires de droits étrangers. Par voie de conséquence, le BRR n'est pas considéré comme susceptible de représenter adéquatement les intérêts des titulaires d’ouvrages non réclamés et d’œuvres orphelines.
Le mécanisme de l’opt out, contraire au copyright. L'opt-out inverse les règles classiques du droit d’auteur en se passant de l’autorisation préalable des titulaires (principe du « Qui ne dit mot consent ») : pour le juge c'est une atteinte trop forte au principe des droits exclusifs reconnus aux titulaires par la loi américaine, voire une forme d'expropriation. Il suggère un retour à l'opt in : « many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the [Settlement] were converted from an opt-out settlement to an opt-in settlement ».
Le risque de dérives monopolistiques. Le Règlement conférerait de facto à Google un monopole contraire aux lois antitrust sur les œuvres non réclamées, non par un transfert de droit mais par le bénéfice unique d'une possibilité d'action e

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